Arrêt FNAC : la reconnaissance du caractère potentiellement pathogène d’une réorganisation

C’est à la réorganisation de la FNAC répondant au nom « Organisation 2012 », laquelle devait conduire à des suppressions de postes, principalement dans les filières des ressources humaines, des services financiers et de la communication, que l’on doit cette première jurisprudentielle. Un dossier relativement compliqué dans lequel les représentants du personnel se sont présentés devant la justice en ordre dispersé. Le CCE d’abord, les CHSCT avec quelques organisations syndicales ensuite. Dans cette affaire où l’annulation du projet de réorganisation est demandée « en raison des risques psychosociaux pouvant en résulter », le TGI de Créteil va rendre deux ordonnances de référé et un jugement au fond. Les demandeurs n’obtiendront pas gain de cause, leur salut viendra de la Cour d’appel de Paris.

La motivation des juges parisiens est foisonnante. Ce qui en ressort est essentiel : prenant appui sur l’obligation de sécurité de résultat et les articles généraux de prévention des risques, l’ANI du 2 juillet 2008 sur le stress et la charte PPR du 27 juillet 2010, la cour d’appel affirme que les employeurs doivent « prendre tous moyens utiles » pour identifier les risques, y compris les risques psychosociaux « susceptibles d’être induits par la nouvelle organisation ». Une directive très claire doublée d’un mode d’emploi. Les entreprises doivent fournir des « documents quantativement précis sur les transferts de charge de travail, dont la communication incombe à l’employeur, seul à même de les détenir ». Cette évaluation doit tenir compte du cas particulier des salariés en forfait-jours, « la charge de travail […] doit être compatible avec leurs horaires et leur vie privée ainsi que des dispositions de la Charte sociale européenne relatives à ces mêmes préoccupations ».

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