Proposition 6 – repérage produits toxiques avant travaux

Fiche n°6

 

Le repérage des matériaux, substances, agents physiques susceptibles de présenter un risque pour les travailleurs lors de la réalisation  de travaux : l’exemple de l’amiante et du plomb

Etat de lieux

Les obligations de repérage de l’amiante en place sont issues du code de la santé publique (CSP) et du code de la construction et de l’habitation (CCH). Ces rapports de repérages réglementaires sont au nombre de 5 :

  • le constat avant vente (liste A et B de matériaux, art R1334-15 du CSP)

  • le repérage des parties privatives (liste A de matériaux, art R1334-16 du CSP)

  • le repérage des parties communes (liste A et B de matériaux, art R1334-17 du CSP)

  • le repérage avant démolition (liste C de matériaux, art R1334-19 du CSP)

  • le diagnostic déchet (art R111-45 CCH)

A l’exception de la démolition, aucune disposition réglementaire n’impose de façon formelle de repérage avant travaux, c’est-à-dire un repérage étendu à tous les matériaux accessibles ou inaccessibles susceptibles d’être altérés par les travaux. Ce repérage doit cependant être réalisé avant toute opération de réhabilitation ou de réfection afin d’éviter que le chantier ne soit pollué et les travailleurs et éventuels occupants du bâtiment exposés aux poussières d’amiante. Les services de l’Inspection du travail doivent donc passer par d’autres dispositions réglementaires, en particulier l’obligation d’évaluation des risques qui pèsent sur les donneurs d’ordre, pour imposer ces repérages.

Comme le souligne le rapport de fin de mandat d’avril 2012 du Groupe Technique National Amiante et Fibres (GTNAF), les repérages issus du code de la santé publique sont insuffisants pour repérer l’amiante en place, il en résulte des pollutions de bâtiment donnant lieu à des expositions et au développement de pathologies, en particulier pour les ouvriers du bâtiment. Ces pollutions entraînent également des arrêts de travaux, du retard dans les chantiers et des contentieux tant au civil qu’au pénal. Ce rapport souligne également l’insuffisance de la qualification des personnes qui réalisent les repérages. Le rapport de la mission d’information de l’assemblée nationale sur les risques et conséquences de l’exposition à l’amiante de 2006 va dans le même sens.

Cette problématique n’est pas propre à l’amiante, elle est strictement identique dans le cas des travaux de réhabilitation ou d’entretien réalisés en présence de plomb (peintures, canalisations).

Plus largement, à chaque fois que des travaux de réhabilitation sont entrepris, il est nécessaire de connaître les agents physiques, chimiques, biologiques, les substances susceptibles de présenter un risque lors de la réalisation des travaux du fait de leur présence dans le bâtiment et/ou dans ses composants. L’activité du bâtiment antérieurement à sa réhabilitation peut également exposer les travailleurs à des risques d’exposition à des agents nocifs pour la santé lors de la réalisation de travaux.

Or aucune disposition réglementaire précise n’impose ces repérages avant travaux.

Proposition

Nous proposons d’introduire dans le code du travail une obligation, pour le donneur d’ordre, de procéder à ces repérages. Cette obligation pourrait être ainsi rédigée.

« Avant tout travaux, le donneur d’ordre fait procéder au repérage de la présence dans les sols et parties de la construction entrant dans le périmètre de l’opération, des matériaux, produits, agents physiques, chimiques, biologiques et de toute installation susceptible de présenter un risque pour la santé sécurité des travailleurs lors de la phase de réalisation des travaux. Ce repérage tient compte des risques dus à l’activité en cours ou antérieure réalisée dans le bâtiment. »

Afin d’organiser ces repérages, des arrêtés doivent être prévus :

 

Des arrêtés déterminent :

1° les critères de compétence et de formation des personnes chargées de la réalisation des repérages précités

2° les modalités de réalisation des repérages.

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